I. Portée et exécution de la mission
1. La portée des services à fournir par le mandataire est déterminée par la mission qui lui est confiée.
2. La mission est exécutée conformément aux principes d’une pratique professionnelle correcte.
3. Le mandataire considérera comme exactes les informations fournies par le donneur d’ordre, en particulier les données chiffrées, sauf s’il constate des inexactitudes évidentes.
4. La vérification de l’exactitude, de l’intégralité et de la régularité des documents et des chiffres remis, en particulier de la comptabilité et du bilan, ne fait partie de la mission que si cela est convenu par écrit.
II. Devoir de confidentialité
5. Le mandataire est tenu de garder confidentielles toutes les informations qui lui parviennent dans le cadre de l’exécution de la mission, sauf si le donneur d’ordre le dispense de cette obligation. L’obligation de confidentialité subsiste également après la fin de la relation contractuelle.
III. Participation de tiers
6. Le mandataire est autorisé à faire appel à des collaborateurs, à des tiers experts et à des entreprises pour l’exécution de la mission (droit de substitution).
7. Les tiers sont également soumis à l’obligation de confidentialité.
IV. Correction des défauts
8. Le donneur d’ordre a droit à la correction de tout défaut éventuel. Le mandataire doit avoir l’occasion d’apporter des améliorations.
V. Responsabilité
9. Le mandataire est responsable de sa propre faute ainsi que de celle de ses auxiliaires.
10. En général, le mandataire est tenu à la même diligence qu’un salarié dans le cadre d’une relation de travail (art. 398 al. 1 du Code des obligations suisse).
VI. Obligations du donneur d’ordre
11. Le donneur d’ordre est tenu de coopérer dans la mesure nécessaire à l’exécution correcte de la mission. Il doit notamment remettre au mandataire de sa propre initiative tous les documents nécessaires à l’exécution de la mission de manière complète et en temps utile, de manière à permettre au mandataire de disposer d’un temps de traitement adéquat. Il en va de même pour l’information sur tous les événements et circonstances qui pourraient être pertinents pour l’exécution de la mission.
12. Le donneur d’ordre doit s’abstenir de tout acte qui pourrait compromettre l’indépendance du mandataire.